Introduction de la nouvelle classification «Hostel»
Afin de positionner plus clairement le type d’hébergement «Hostel», très populaire, en Suisse également, HotellerieSuisse introduira cette classification au 1er janvier 2025.
La branche de l’hébergement est en plein essor depuis un certain temps. Par conséquent, de nouveaux types d’hébergement voient le jour. La classification suisse anticipe ces évolutions depuis longtemps, raison pour laquelle la classification «Hostel» sera introduite en 2025, par exemple.
Le type d’hébergement «Hostel» connaît un certain succès sur le marché international depuis un certain temps et était jusqu’à présent classé dans «Swiss Lodge» par HotellerieSuisse. En conséquence, les hostels ont disparu dans cette masse et n’ont pas été correctement positionnés. Pour y remédier, HotellerieSuisse a développé la catégorie de classification «Hostel» et l’introduira au 1er janvier 2025.
Caractéristiques de la classification «Hostel»
Les hostels se distinguent notamment par le fait qu’ils disposent aussi de chambres à plusieurs lits ou de dortoirs et qu’ils offrent généralement moins de services.
Contrairement aux hôtels et aux Serviced Apartments, les hostels ne sont pas classés dans différentes catégories d’étoiles. De plus, il n’y a pas de distinction entre critères obligatoires et facultatifs. Les 54 critères doivent être remplis par tous les hostels. En outre, ceux-ci disposent d’une grande flexibilité en ce qui concerne la structure de leur offre.
Objectifs du type d’hébergement «Hostel»
- le type d’hébergement «Hostel» a pour but d’aider les établissements concernés à se positionner clairement;
- permettre de commercialiser la catégorie «Hostel» en tant qu’unité homogène (Suisse Tourisme, STC, etc.);
- épurer le portefeuille des établissements Swiss Lodge;
- susciter l’intérêt de nouveaux établissements pour la classification «Hostel», et donc pour l’affiliation à HotellerieSuisse.
L’essentiel sur la mise en œuvre
La nouvelle classification «Hostel» entrera en vigueur le 1er janvier 2025.